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Article 157 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)

Article 157 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)


Lors d'un incendie, le commandant de la brigade prend, dès son arrivée, toutes les mesures possibles pour le combattre ; il distribue ses gendarmes, de manière qu'ils puissent empêcher le pillage des meubles et effets qu'ils font évacuer de la maison incendiée : ils ne laissent circuler dans les maisons, greniers, caves et bâtiments, que les personnes de la maison et les ouvriers appelés pour éteindre le feu. Ils protègent l'évacuation des meubles et effets, dans les dépôts qui ont été désignés par les propriétaires ou intéressés.