Article 147 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)
Article 147 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)
Le service de la gendarmerie se divise en service ordinaire et en service extraordinaire.
Le service ordinaire est celui qui s'opère journellement ou à des époques déterminées, sans qu'il soit besoin d'aucune réquisition de la part des autorités judiciaires et des diverses autorités.
Le service extraordinaire est celui dont l'exécution n'a lieu qu'en vertu d'ordres, de réquisitions ou de demandes de concours.