Article 144 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)
Article 144 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)
Les réquisitions pour contraintes judiciaires sont adressées à la gendarmerie par le procureur de la République.
Sauf opposition recevable au jugement, les contraignables sont soit conduits à la maison d'arrêt, soit, s'ils le demandent, amenés devant le percepteur (à défaut, au bureau de poste le plus voisin) pour s'acquitter ou présentés en référé au président du tribunal.
La contrainte judiciaire ne peut être exercée simultanément contre le mari et la femme, même pour des dettes différentes.
Si des considérations d'humanité paraissent s'opposer à l'exécution de la contrainte, de nouvelles instructions sont demandées au procureur de la République.