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Article 141 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)

Article 141 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)


Les mandats sont exécutoires dans toute l'étendue du territoire de la République.

Les mandats d'amener et d'arrêt peuvent, s'il y a urgence, être diffusés par tous moyens. L'agent chargé d'assurer l'exécution du mandat en réclame l'original, qui doit lui être transmis par les voies les plus rapides.

Les militaires de la gendarmerie mettent à exécution les mandats de dépôt, notifient et mettent à exécution les mandats d'amener et d'arrêt. Ils ne notifient les mandats de comparution qu'exceptionnellement et en cas d'urgence.

Lorsqu'ils sont chargés de notifier un mandat, les militaires de la gendarmerie en délivrent toujours copie à l'intéressé.