Article 138 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)
Article 138 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)
Les militaires de la gendarmerie énoncent leur qualité d'officiers ou d'agents de police judiciaire en tête de tous les procès-verbaux qu'ils établissent en matière de police judiciaire.
Lorsqu'ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 30 et 54 à 67 du code de procédure pénale ou qu'ils exécutent une commission rogatoire, les officiers de police judiciaire de gendarmerie doivent établir des procès-verbaux séparés pour les différents actes qu'ils sont appelés à faire. Chaque procès-verbal doit mentionner le nom et la qualité de l'officier de police judiciaire qui a opéré personnellement, à l'exclusion de tout autre.
Les actes de procédure dressés en application des prescriptions des articles 30 et 54 à 67 du code de procédure pénale sont rédigés sur-le-champ soit directement, soit par transcription des éléments recueillis dans le carnet de déclarations.
Lorsque la complexité de l'enquête le justifie, il est établi un procès-verbal particulier qui fait la synthèse des opérations effectuées et des renseignements recueillis.
Ces procès-verbaux sont signés par l'officier de police judiciaire sur chaque feuillet du carnet de déclarations, lorsqu'il en est fait usage, et, en tout cas, sur chaque feuillet de l'expédition transmise à l'autorité judiciaire.
Les procès-verbaux d'audition de témoins dressés en vertu d'une commission rogatoire ne peuvent comporter aucun interligne. Ils sont signés à chaque page par l'officier de police judiciaire, le témoin, même s'il s'agit d'un mineur de seize ans, et, éventuellement, l'interprète, lesquels doivent, en outre, approuver les ratures et renvois. Les procès-verbaux qui ne sont pas régulièrement signés ou dont les ratures ou renvois ne sont pas régulièrement approuvés sont non avenus.
Les procès-verbaux de perquisition dressés en vertu d'une commission rogatoire sont signés sur chaque feuillet par l'officier de police judiciaire. Lorsqu'ils agissent dans le cadre de l'enquête préliminaire, les officiers et agents de police judiciaire de gendarmerie peuvent relater les opérations effectuées au cours d'une même enquête soit dans un seul procès-verbal, soit dans plusieurs procès-verbaux séparés. Dans ce dernier cas, un procès-verbal de synthèse est éventuellement établi.
Si plusieurs officiers ou agents de police judiciaire de gendarmerie concourent à une enquête préliminaire, la procédure doit faire apparaître, pour chacune des opérations, le nom de l'officier ou de l'agent de police judiciaire qui l'a personnellement accomplie.