Article 135 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)
Article 135 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)
Lorsqu'il est commis pour opérer des perquisitions, l'officier de police judiciaire de gendarmerie se conforme aux dispositions générales des articles 169 et 170.
Si la perquisition a lieu au domicile de l'inculpé, elle est faite en sa présence ou, en cas d'impossibilité, en la présence d'un représentant de son choix qu'il aura été expressément invité à désigner, ou, à défaut, de deux témoins requis par l'officier de police judiciaire, autres que des militaires de la gendarmerie.
Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de l'inculpé, la personne chez laquelle elle doit s'effectuer est invitée à y assister. Si elle est absente ou si elle refuse d'y assister, la perquisition est faite en présence de deux de ses parents ou alliés qui se trouvent sur les lieux ou, à défaut, en présence de deux témoins, autres que des militaires de la gendarmerie.
Les procès-verbaux de perquisition sont signés par les personnes visées aux deux alinéas précédents ; en cas de refus, mention en est portée au procès-verbal.
En cas de découverte d'objets et documents dont la recherche a été prescrite, il est procédé à leur saisie ; ils sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés.
Lors des perquisitions effectuées sur commission rogatoire, l'officier de police judiciaire a seul le droit de prendre préalablement connaissance des documents saisis.
Les commissions rogatoires prescrivant des perquisitions ne portent pas obligatoirement l'indication des personnes au domicile desquelles les perquisitions doivent être opérées. Toutefois, les lieux à visiter sont désignés aussi exactement que les circonstances le permettent.