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Article 133 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)

Article 133 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)


Tout témoin cité par l'officier de police judiciaire de gendarmerie pour être entendu en vertu d'une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer.

S'il s'abstient, sans motif légitime, de satisfaire à cette obligation, procès-verbal en est dressé et avis en est donné par l'officier de police judiciaire au magistrat mandant, qui peut contraindre le défaillant à comparaître par la force publique.

L'officier de police judiciaire fait prêter serment aux témoins, sauf s'ils sont âgés de moins de seize ans, et reçoit leurs dépositions, dans les conditions prescrites par les articles 102 et 103 du code de procédure pénale.

S'il existe contre un témoin des indices sérieux de culpabilité, ou s'il s'en révèle en cours d'audition, l'officier de police judiciaire l'avertit qu'il doit surseoir à son audition ou la suspendre en application de l'article 105 du code de procédure pénale ; si le témoin manifeste le désir de faire des déclarations, l'officier de police judiciaire les reçoit. Mention de cet avertissement et de la réponse doit figurer au procès-verbal.

Les témoins sont invités à relire leur déposition, puis à la signer, s'ils déclarent y persister. S'ils ne savent pas lire, lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire. S'ils ne veulent ou ne peuvent signer, mention en est portée au procès- verbal.