Article 124 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)
Article 124 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)
Dans le cadre de la procédure définie aux articles 118 à 125, la garde à vue peut être décidée par l'officier de police judiciaire :
Soit, pour les nécessités de l'enquête, à l'égard des personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits, ou présentes sur le lieu de l'infraction, ou dont l'identité est à établir ou vérifier ;
Soit, notamment pour interrogatoire, à l'égard des personnes contre lesquelles existent des indices graves et concordants de nature à motiver leur inculpation.
Doit être considérée en état de garde à vue toute personne qui n'est pas laissée libre de se retirer, notamment à la fin de son audition.
Le point de départ du délai de la garde à vue varie selon les circonstances dans lesquelles elle intervient.
Lorsqu'un individu est surpris alors qu'il commet ou vient de commettre un crime ou un délit, la garde à vue débute au moment où il est appréhendé.
Pour les personnes auxquelles l'officier de police judiciaire interdit de s'éloigner du lieu de l'infraction ou pour celles dont il estime nécessaire d'établir ou vérifier l'identité, le délai de garde à vue part du moment où cette décision est notifiée aux intéressés.
Lorsqu'un témoin a été contraint à comparaître par la force publique, la garde à vue débute au moment où il est présenté à l'officier de police judiciaire devant lequel il a été convoqué.
Lorsque l'officier de police judiciaire décide de retenir, immédiatement à l'issue de son audition, un témoin qui a comparu librement, le délai de garde à vue part, rétroactivement, du début de cette audition.
Lorsqu'un témoin ayant comparu volontairement a été laissé libre de se retirer dès la fin de son audition, la garde à vue peut être exercée, ultérieurement, contre lui ; Elle ne court alors qu'à compter de la notification qui lui en est faite.
Si un témoin est successivement gardé à vue puis laissé libre par l'officier de police judiciaire, la durée totale des délais fractionnés de garde à vue ne doit pas dépasser vingt-quatre ou quarante-huit heures, compte tenu de la prolongation de délai éventuellement accordée par le magistrat.
Les délais de vingt-quatre heures prévus aux alinéas 1er et 2 de l'article 63 du code de procédure pénale ne peuvent se cumuler, la garde à vue ne saurait être prolongée au-delà de vingt-quatre heures sans autorisation et, en aucun cas, au- delà de quarante-huit heures.
Les personnes gardées à vue peuvent être retenues sur les lieux de l'enquête ou à la caserne de gendarmerie.
Les mentions suivantes doivent figurer aux procès-verbaux d'audition ou d'interrogatoire de toute personne gardée à vue :
1° Lieux et motifs de la garde à vue (nécessités de l'enquête ou indices graves et concordants) ;
2° Jour et heure à partir desquels la personne a été gardée à vue ;
3° Durée de chaque audition ou interrogatoire (heures du début et de la fin) ;
4° Durée de chaque intervalle de repos entre les auditions ou interrogatoires (heures du début et de la fin) ;
5° Jour et heure auxquels la personne a été libérée ou mise en route pour être conduite devant le magistrat compétent.
Chacune de ces indications est portée au fur et à mesure et émargée séance tenante par les personnes intéressées soit sur le procès-verbal destiné à l'autorité judiciaire, soit au carnet de déclarations, lorsqu'il en est fait usage ; dans ce dernier cas, les mentions seules sont reproduites sur l'expédition du procès-verbal transmise à l'autorité judiciaire.
Si la personne intéressée refuse d'émarger, il en est fait mention. Les mentions relatives à la garde à vue doivent, en outre, figurer sur un registre spécial tenu dans chaque brigade de gendarmerie.
Les déclarations des personnes interrogées sont reçues conformément à l'article 122.