Article 123 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)
Article 123 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)
Lorsque, pour les nécessités de l'enquête, l'officier de police judiciaire de gendarmerie est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées aux articles 119 (alinéas 4 et 5) et 122, il ne peut les retenir plus de vingt-quatre heures.
S'il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation et si l'officier de police judiciaire estime nécessaire de la garder à sa disposition plus de vingt-quatre heures, il doit solliciter une autorisation écrite du procureur de la République ou du juge d'instruction.
A défaut de cette demande ou en cas de refus d'autorisation, la personne visée à l'alinéa précédent est obligatoirement mise en route dès l'expiration du délai de vingt-quatre heures pour être conduite au parquet.
Si l'autorisation est accordée, l'officier de police judiciaire avertit aussitôt la personne retenue qu'elle a le droit de se faire examiner par un médecin désigné par le procureur de la République. Cet avis et la réponse faite doivent figurer dans la procédure, à laquelle sont annexés l'autorisation écrite du magistrat et, éventuellement, le certificat médical.
Lorsque le médecin émet l'avis que la personne examinée n'est pas en état de supporter plus longtemps la garde à vue, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République et se conforme à ses instructions. Dans les autres cas, la personne retenue doit être obligatoirement mise en route dès l'expiration du nouveau délai de vingt-quatre heures, pour être conduite au parquet.
S'il l'estime nécessaire, le procureur de la République peut, notamment sur la demande et pour la propre garantie de l'officier de police judiciaire, ou à la requête d'un membre de la famille de la personne gardée à vue, désigner un médecin qui examinera cette personne à n'importe quel moment des délais prévus au présent article.
L'officier de police judiciaire prend les mesures utiles pour assurer la surveillance de la personne gardée à vue, au cours de la visite médicale ; sauf décision contraire du magistrat, l'officier de police judiciaire peut assister à ces visites, qui sont éventuellement effectuées dans un local de la brigade. La dépense est imputée sur les frais de justice.
Lorsque la personne est retenue dans une brigade qui ne se trouve pas au siège du parquet, l'autorisation de prolongation de garde à vue peut être notifiée par voie télégraphique ou téléphonique à condition que le message fasse mention de la remise immédiate du texte écrit au commandant de compagnie ou au commandant de brigade résidant au chef-lieu de tribunal, qui le fait suivre sans délai au destinataire.