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Article 122 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)

Article 122 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)


L'officier de police judiciaire de gendarmerie peut convoquer pour les entendre toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits.

Ces personnes sont tenues de comparaître et de déposer, mais ne prêtent pas serment ; si elles s'abstiennent, sans motif légitime, de répondre à une convocation écrite de l'officier de police judiciaire, ce dernier en avise le procureur de la République, qui peut contraindre par la force publique les défaillants à comparaître.

L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de ces auditions ; il mentionne l'heure à laquelle elles débutent ; à la fin de leur audition, les personnes entendues lisent elles-mêmes leurs déclarations.

L'officier de police judiciaire les interpelle alors aux fins de savoir si elles ont des observations à formuler. Dans la négative, la mention ci-après est portée :

"Le ... (date) ... à ... (heure de la fin de l'audition).

Lecture est faite par moi de la déclaration ci-dessus, j'y persiste et n'ai rien à y changer, à y ajouter ou à y retrancher"

Si elles croient devoir apporter des rectifications, précisions ou compléments à l'effet de traduire plus fidèlement leur pensée, l'officier de police judiciaire enregistre ces observations, qui sont lues, puis complétées par la mention énoncée à l'alinéa précédent.

L'officier de police judiciaire et l'intéressé apposent leurs signatures à la suite de cette mention.

Les ratures et renvois sont approuvés par l'officier de police judiciaire et par la personne entendue.

Au cas où celle-ci déclare ne pas savoir lire, il est spécifié au procès-verbal que lecture de sa déclaration lui a été faite par l'officier de police judiciaire. Elle est ensuite invitée à apposer sa signature comme indiqué précédemment, si elle ne peut ou ne veut signer, mention en est portée au procès-verbal.

L'officier de police judiciaire peut faire entendre les personnes qu'il a convoquées par un agent de police judiciaire le secondant dans son enquête. L'agent de police judiciaire dresse à cet effet, dans les formes prescrites au présent article, des procès-verbaux qu'il transmet à l'officier de police judiciaire.