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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1387 du 27 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 2 (AL. 3) ET 7 DE LA LOI 8598 DU 25-01-1985 RELATIVE AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1387 du 27 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 2 (AL. 3) ET 7 DE LA LOI 8598 DU 25-01-1985 RELATIVE AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)


Pour l'application du troisième alinéa de l'article 2 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le montant [*maximum*] du chiffre d'affaires est défini conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 17 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.

Le seuil du chiffre d'affaires est fixé à la somme de vingt millions de francs.

Le nombre [*maximum*] de salariés à prendre en compte pour l'application du 3e alinéa de l'article 2 de la loi précitée est le nombre des salariés employés par l'entreprise soit à la date de la déclaration de cessation des paiements, soit à la date de l'assignation du créancier, soit à la date de la requête du procureur de la République, soit, en cas de saisine d'office, à la date de la convocation du débiteur par le président du tribunal.