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Article 116 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)

Article 116 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)


Dans l'exercice de leurs fonctions d'officiers ou agents de police judiciaire, les militaires de la gendarmerie sont placés, dans le ressort de chaque tribunal, sous la direction du procureur de la République et, dans le ressort de chaque cour d'appel, sous la surveillance du procureur général.

Les officiers de police judiciaire sont, en outre, soumis au contrôle de la chambre de l'instruction.

La direction du procureur de la République s'exerce par voie de réquisition, d'instructions ou de demandes de renseignements adressées dans les conditions fixées à l'article 81.

Elle a pour principal objet d'assigner les missions, de répartir les tâches et d'en coordonner l'exécution, notamment lorsque plusieurs officiers ou agents de police judiciaire relevant d'administrations distinctes concourent à une enquête dans le ressort du tribunal.

Le procureur de la République ne s'immisce pas dans les attributions de commandement des chefs hiérarchiques définies par les règlements.

Dans le cadre de la surveillance des officiers et agents de police judiciaire, le procureur général peut adresser aux militaires de la gendarmerie des observations écrites qu'il communique au chef de corps.