Article 115 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)
Article 115 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)
Les militaires de la gendarmerie habilités à exercer les fonctions d'officiers de police judiciaire :
Dressent procès-verbaux des plaintes ou dénonciations qui leur sont faites en matière de crimes, délits ou contraventions ;
Procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions fixées par l'article 127 ;
Disposent, lorsqu'ils opèrent dans les cas de crimes et délits flagrants et cas assimilés, des pouvoirs définis aux articles 118 à 125 ;
Accomplissent dans les conditions fixées à l'article 129, les actes prescrits par réquisition préfectorale en vertu de l'article 30 du code de procédure pénale ;
Défèrent aux réquisitions et exécutent les commissions rogatoires des juridictions d'instruction, dans les conditions fixées aux articles 131 à 135.
Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission.
De même, ils peuvent requérir les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts, ainsi que les gardes champêtres, de leur prêter assistance.
A la demande de ces fonctionnaires ou agents, ils sont tenus de les accompagner pour pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos où ont été transportées des choses enlevées et qui y sont suivies pour être mises sous séquestre. Ils signent le procès-verbal de l'opération à laquelle ils ont ainsi assisté.
Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts ainsi que les gardes champêtres, qui surprennent un individu en flagrant délit d'infraction aux propriétés forestières ou rurales, punie d'une peine d'emprisonnement, doivent amener le délinquant devant l'officier de police judiciaire le plus proche, après avoir dressé le procès-verbal destiné aux autorités prévues par les articles 26 et 27 du code de procédure pénale. En pareil cas, l'officier de police judiciaire de gendarmerie se borne à recevoir, par procès-verbal, les déclarations des fonctionnaires ou agents ayant constaté le flagrant délit et à faire conduire le délinquant au parquet, avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures.
Si un individu surpris en flagrant délit est conduit devant eux par toute autre personne, ou s'il s'agit d'un délit ne portant pas atteinte aux propriétés forestières ou rurales, les officiers de police judiciaire de gendarmerie procèdent, sans délai, conformément aux dispositions et selon les distinctions prévues par les articles 118 à 125 et 127.
En aucun cas, les officiers de police judiciaire n'ont qualité pour décerner des mandats de justice ou ordonner une expertise au sens des articles 156 à 169 du code de procédure pénale.
Les militaires de la gendarmerie agents de police judiciaire exercent les attributions qui sont définies à l'article 128.