Article 114 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)
Article 114 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)
Les militaires de la gendarmerie officiers de police judiciaire sont habilités à exercer les fonctions attachées à cette qualité lorsqu'ils assurent, à un poste actif de commandement ou d'exécution, le service spécial à leur arme, dans le cadre d'une circonscription territoriale déterminée.
En dehors des conditions ainsi définies et nonobstant la qualité d'officier de police judiciaire qu'ils détiennent de par leur grade ou qui leur a été conférée par arrêté interministériel, les militaires de la gendarmerie ne peuvent valablement exercer, dans les lieux où ils sont en service, d'autres attributions de police judiciaire que celles énumérées à l'article 128.
La compétence territoriale des officiers, gradés et gendarmes officiers de police judiciaire s'étend à toute la circonscription de l'unité de gendarmerie à laquelle ils sont affectés ou détachés.
Toutefois, ces personnels peuvent, en cas d'urgence, opérer dans toute l'étendue du ressort du tribunal ou des tribunaux de grande instance auxquels ils sont rattachés.
Les cas d'urgence sont notamment caractérisés par la nécessité :
Soit d'ouvrir une enquête sur-le-champ ou de la poursuivre sans désemparer ;
Soit d'accomplir en vertu d'une commission rogatoire un acte d'information qui ne souffre aucun délai ou dont l'exécution ne peut être disjointe sans compromettre le résultat visé par la délégation de pouvoir ;
Soit de suppléer ou de renforcer momentanément, sur l'ordre des chefs hiérarchiques, les officiers de police judiciaire d'une circonscription de gendarmerie voisine.
Par ailleurs, ils peuvent, au cas de crime ou délit flagrant constaté dans leur circonscription, se transporter dans tout le ressort du tribunal ou des tribunaux de grande instance où ils exercent leurs fonctions, ainsi que dans le ressort des tribunaux limitrophes, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies. Ils doivent dans ce cas aviser préalablement le procureur de la République et l'officier de police judiciaire territorialement compétents sur les lieux où ils se transportent et les informer, à l'issue de leurs opérations, des résultats obtenus.
En cas d'urgence, les officiers de police judiciaire de la gendarmerie peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République prises au cours d'une enquête de flagrant délit, procéder aux opérations prescrites par ces magistrats sur toute l'étendue du territoire national. Ils doivent être assistés d'un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription intéressée. Le procureur de la République de cette circonscription est immédiatement informé par le magistrat ayant prescrit ces opérations.
La réquisition du procureur ou la commission rogatoire mentionne expressément, outre l'urgence, la nature et le lieu des opérations à effectuer.
Les officiers de police judiciaire qui agissent en dehors de leur circonscription dans les conditions prévues aux alinéas précédents indiquent dans leurs procédures les avis donnés ainsi que les concours ou assistances reçus.
La compétence territoriale des militaires des unités départementales, aériennes et maritimes de gendarmerie, en tant qu'agents de police judiciaire, est limitée à la circonscription qu'ils sont normalement chargés de surveiller, sans préjudice toutefois des dispositions prévues à l'article 309.