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Article 113 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)

Article 113 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)


La police judiciaire constitue une mission essentielle de la gendarmerie.

Les militaires de cette arme y participent en qualité soit d'officiers, soit d'agents.

Ont la qualité d'officiers de police judiciaire en métropole, dans les départements algériens et dans les départements d'outre-mer, les militaires ci-après de l'arme de la gendarmerie :

1° Officiers et gradés ; 2° Gendarmes désignés par arrêté du ministre de la justice et du ministre des armées, dans les conditions prévues par l'article R. 5 du code de procédure pénale.

Sont agents de police judiciaire tous les autres militaires assermentés de la gendarmerie.