Article 110 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)
Article 110 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)
La police judiciaire a pour objet :
De rechercher les infractions à la loi pénale, c'est-à-dire toutes les infractions prévues et punies par le code pénal et les autres textes répressifs ;
De constater ces infractions, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, tant qu'une information n'est pas ouverte ;
Lorsqu'une information est ouverte, d'exécuter les délégations des juridictions d'instruction et de déférer à leurs réquisitions.