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Article 97 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)

Article 97 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)


Les commandants de légion sont tenus de rendre compte au ministre des armées de toute infraction aux dispositions contenues dans les sections I, II, III et IV du présent chapitre, notamment en ce qui concerne la régularité des réquisitions.

Ils rendent compte également de l'emploi abusif qui est fait de la gendarmerie, quand il y aurait lieu d'utiliser d'abord les fonctionnaires ou employés chargés spécialement de surveiller et d'assurer l'exécution de certaines lois ou plus particulièrement désignés, par leurs fonctions et leurs aptitudes, pour donner des renseignements en plus parfaite connaissance de cause et même avec plus d'autorité que la gendarmerie.

Ces comptes rendus doivent faire connaître les représentations adressées par les commandants de groupement et les commandants de légion aux auteurs des réquisitions, ainsi que les réponses faites par ces derniers.