Articles

Article 90 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)

Article 90 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)


Si les rapports de service font craindre quelque émeute populaire ou attroupement séditieux, les préfets, après en avoir conféré avec le commandant de la gendarmerie du département, peuvent requérir de cet officier la réunion, sur le point menacé, du nombre de brigades nécessaires au rétablissement de l'ordre.

Il en est rendu compte sur-le-champ au ministre de l'intérieur par le préfet et au ministre des armées par le commandant de légion.