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Article 83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)

Article 83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)


Lorsque les procureurs généraux décident de confier à des officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie la mission de recueillir des renseignements utiles à l'administration de la justice, ils s'adressent normalement aux chefs de corps ou, si besoin est, aux commandants régionaux de gendarmerie. Pour les affaires courantes, ils peuvent correspondre directement avec les commandants de groupement ou de compagnie compétents.