Article 81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)
Article 81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)
Sous réserve des dispositions des alinéas 3 et 4, les procureurs de la République et les juges d'instruction traitent les questions de service avec les commandants de compagnie.
Les commandants de compagnie reçoivent des procureurs de la République et des juges d'instruction les réquisitions, demandes de renseignements ou de recherches, commissions rogatoires, mandats et autres pièces que ces magistrats jugent utile d'adresser aux brigades de gendarmerie pour enquête ou exécution ;
les commandants de compagnie les transmettent aux unités intéressées en y joignant, s'il y a lieu, les instructions nécessaires.
En cas d'urgence seulement, les procureurs de la République et les juges d'instruction correspondent directement avec les brigades.
S'ils l'estiment nécessaire, ces magistrats peuvent s'adresser aux autorités supérieures de gendarmerie, notamment aux commandants de groupement, lorsqu'ils ont des communications à leur faire personnellement sur le fonctionnement du service ou croient devoir les saisir en tant qu'officiers de police judiciaire.