Articles

Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)

Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)


La gendarmerie ne peut être distraite de son service ni détournée des fonctions qui font l'objet principal de son institution pour porter les dépêches des autorités civiles ou militaires, l'administration des postes devant expédier des estafettes extraordinaires, à la réquisition des agents du Gouvernement, quand le service ordinaire de la poste ne fournit pas des moyens de communication assez rapides.

Ce n'est donc que dans le cas d'extrême urgence, et quand l'emploi des moyens ordinaires amènerait des retards préjudiciables aux affaires, que les autorités peuvent recourir à la gendarmerie pour la communication d'ordres et d'instructions qu'elles ont à donner. Toutefois, lors des élections, la gendarmerie doit obtempérer aux réquisitions qui ont simplement pour but le transport du relevé sommaire du dépouillement ou des procès-verbaux eux-mêmes des opérations électorales.

Hors des circonstances exceptionnelles et très rares, il ne leur est point permis d'adresser des réquisitions abusives qui fatiguent inutilement les hommes et les chevaux.

Quand, dans ce cas, une réquisition est faite par écrit et si l'urgence est indiquée, la gendarmerie est tenue d'y obtempérer ; mais la copie de cette réquisition est adressée par la voie hiérarchique au commandant de légion qui rend compte immédiatement du déplacement au ministre des armées (modèle n° 7).