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Article 72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)

Article 72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)


Les cas où la gendarmerie peut être requise sont tous ceux prévus par les lois et les règlements, ou spécifiés par les ordres particuliers relatifs à son service.

Les ordres pour les services d'honneur, tels qu'ils sont réglementés par le décret portant règlement sur le service de place, sont donnés dans toute ville de garnison par le commandant d'armes, dans les autres localités par le commandant de la subdivision.

Il en est de même des services d'honneur que des circonstances particulières peuvent motiver dans la capitale.