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Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)

Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)


Les militaires du corps de la gendarmerie qui refusent d'obtempérer aux réquisitions légales de l'autorité civile peuvent être révoqués, d'après le compte qui en est rendu au ministre des armées, sans préjudice des peines dont ils sont passibles si, par suite de leur refus, la sûreté publique a été compromise.