Article 69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)
Article 69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)
Dans le cas où une réquisition paraîtrait abusive ou illégale et, soit que son exécution comporte un délai de temps, soit qu'elle puisse être différée sans inconvénient pour en référer à l'autorité militaire supérieure, le commandant de brigade demande à l'autorité requérante de s'adresser à l'officier sous les ordres duquel il est placé.
Dans les mêmes circonstances, un commandant de compagnie demanderait que la réquisition soit adressée au commandant de groupement.
Dans le cas où le commandant de groupement croirait à un abus ou à une illégalité, et toujours si le temps ou un motif impérieux n'était une cause d'empêchement à surseoir à l'exécution de la réquisition, il en informerait le commandant de légion.
Si le commandant de légion ne prescrit pas d'obtempérer à la réquisition, toujours dans les mêmes circonstances, il rend compte au commandant de région militaire qui soumet la question au ministre.
Dans le cas où l'autorité compétente qui a formulé la réquisition déclare formellement, sous sa responsabilité que son exécution est urgente, il doit être obtempéré immédiatement à cette réquisition.