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Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)

Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)


Les moyens de casernement des brigades et les conditions dans lesquelles les bâtiments affectés à cette destination doivent être choisis par les autorités départementales, après entente avec le chef d'escadron commandant de groupement, sont placés dans les attributions du ministre de l'intérieur. Les baux passés à cet effet par les préfets sont soumis à son approbation, toutes les fois qu'il le juge nécessaire.