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Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)

Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)


La surveillance exercée par la gendarmerie sur les repris de justice, mendiants, vagabonds, gens sans aveu, individus suspects au point de vue national ou soupçonnés de se livrer à l'espionnage, condamnés libérés et tous autres individus assujettis ou à l'interdiction de séjour ou à toute autre mesure de sûreté générale, est du ressort du ministre de l'intérieur.

Il est immédiatement donné avis aux commissaires spéciaux de police chefs de secteurs, échelonnés dans les départements frontières et du littoral, ainsi que dans les départements où existent des camps retranchés, des établissements militaires ou maritimes, de tous les faits se rattachant à l'espionnage et des manoeuvres dirigées contre la sûreté du pays.

Les commandants de brigade devront également répondre, sans retard, aux demandes de renseignements que leur adresseront, dans cet ordre d'idées, les commissaires spéciaux chefs de secteurs.

Il est rendu compte, confidentiellement, aux commandants de compagnie par les commandants de brigade, de la correspondance échangée entre eux et les commissaires spéciaux.