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Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)

Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)


Le ministre des armées a, dans ses attributions, l'organisation, le commandement, l'exécution réglementaire de toutes les parties du service ;

Les admissions dans la gendarmerie, l'avancement, les changements de résidence, les permissions ou congés, les démissions du service de l'arme, les admissions à la retraite et les récompenses militaires ;

L'ordre intérieur, l'instruction militaire, la police et la discipline des corps et compagnies, la tenue, l'armement, la fixation de l'emplacement des brigades, la solde, l'habillement, la remonte, l'approvisionnement des fourrages, l'emploi des masses, l'administration et la vérification de la comptabilité ;

Les contrôles des généraux commandants régionaux de gendarmerie et inspections des officiers ; enfin les opérations militaires de toute nature.