Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)
Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)
Les événements extraordinaires définis à l'article 52 ci-après donnent lieu à l'envoi de rapports au ministre des armées et aux autorités diverses avec lesquelles la gendarmerie est habituellement en relations de service.
Ces rapports sont établis et envoyés directement par les commandants de compagnie aux autorités ci-après :
1° Au ministre des armées (direction de la gendarmerie et de la justice militaire, sous-direction de la gendarmerie, bureau technique) ;
2° Au général commandant le groupe de subdivisions ;
3° Au général commandant le secteur ;
4° Au sous-préfet ;
5° Au procureur de la République ;
6° Au commandant de légion (deux expéditions, dont l'une est conservée par le commandant de légion, l'autre transmise au commandant de région militaire) ;
7° Au commandant de compagnie (deux expéditions, l'une est conservée par le commandant de groupement, l'autre est transmise au préfet).
Dans les villes de garnison, les événements extraordinaires doivent être portés à la connaissance des commandants d'armes, dans les conditions indiquées à l'article 45 du règlement sur le service de place.
Les autorités intéressées doivent avoir connaissance, dans le plus bref délai, des événements extraordinaires. Aussi, le commandant de compagnie n'hésitera-t-il pas à faire usage, particulièrement au début, de télégrammes ou de messages téléphonés, plutôt que de la voie postale ordinaire, quand les circonstances indiquent l'urgence. En règle générale, cet officier devra se préoccuper de prévenir avant tout le sous-préfet, le procureur de la République et le commandant de groupement. C'est avec ces autorités surtout que l'usage du téléphone est recommandé.
Le premier rapport, télégramme ou message téléphoné, adressé à l'occasion d'un événement extraordinaire, ne contient donc en principe qu'un exposé sommaire des faits, des mesures prises, et des mesures nécessaires s'il y a lieu. Il doit être suivi d'autant de rapports complémentaires que les circonstances l'exigent. Ceux-ci, tout en donnant plus de détails, doivent être concis mais précis, pour permettre d'apprécier clairement la physionomie des faits et leurs conséquences possibles dans les milieux où ils se sont produits.
Tous les événements extraordinaires imposent en principe au commandant de compagnie de se rendre sur place ; si les faits sont particulièrement graves et intéressent la police administrative ou le maintien de l'ordre, ils créent la même obligation au commandant de groupement.