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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-159 du 26 février 1971 RELATIF AU REGIME DES INDEMNITES DES ENQUETEURS DE PRIX DU MINISTERE CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-159 du 26 février 1971 RELATIF AU REGIME DES INDEMNITES DES ENQUETEURS DE PRIX DU MINISTERE CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE)


Les enquêteurs de prix du ministère chargé de la défense nationale peuvent bénéficier :

D'une indemnité forfaitaire spéciale tenant compte des sujétions particulières que comporte l'exercice des fonctions confiées à ces agents ;

D'une prime de rendement variable avec la qualité des services rendus.