Article 108 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-708 du 29 mai 1959 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)
Article 108 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-708 du 29 mai 1959 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)
Le décret du 25 mars 1880 portant qu'il sera tenu au greffe de chaque tribunal de commerce et de chaque tribunal civil jugeant commercialement un registre sur lequel seront inscrits pour chaque faillite les actes relatifs à la gestion des syndics est abrogé, ainsi que toutes les dispositions contraires à celles du présent décret.