Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-536 du 18 avril 2002 portant organisation du service de défense)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-536 du 18 avril 2002 portant organisation du service de défense)
Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des obligations imposées par la loi du 22 octobre 1999 susvisée et par le présent décret ou de ne pas se conformer à ces obligations est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de toute autre peine prévue au chapitre Ier du titre IV de ladite loi.
Est puni de la même amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement, par un agent de l'autorité publique, des fonctions tendant à assurer l'exécution ou le contrôle des obligations visées à l'alinéa précédent.
En cas de récidive, les peines prévues par le présent article sont portées au double.