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Article 104 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administration publique pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et administrateurs judiciaires.)

Article 104 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administration publique pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et administrateurs judiciaires.)

Dans l'exercice de leurs fonctions et dans l'enceinte du tribunal, les membres de l'association nationale des syndics-administrateurs judiciaires portent le costume décrit à l'article 6 de l'arrêté du 2 nivôse an XI.