Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-763 du 28 août 2001 relatif à la libération anticipée des appelés des formes civiles du service national)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-763 du 28 août 2001 relatif à la libération anticipée des appelés des formes civiles du service national)
Les appelés des formes civiles du service national qui souhaitent achever leur mission peuvent demander à servir jusqu'au terme de la durée légale de leur service prévue à l'article L. 2 du code du service national, sans toutefois dépasser la date limite du 31 décembre 2002.