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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-763 du 28 août 2001 relatif à la libération anticipée des appelés des formes civiles du service national)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-763 du 28 août 2001 relatif à la libération anticipée des appelés des formes civiles du service national)


Les dispositions des articles L. 76, L. 94-10, L. 94-18, L. 101-1 et L. 116-9 du code du service national relatives à la libération anticipée sont applicables dès la parution du présent décret en faveur des appelés des formes civiles du service national incorporés depuis le 1er juillet 2000 suivant les modalités ci-après :

Pour les appelés de la police nationale servant en qualité de gardiens de la paix auxiliaires et pour les appelés de la sécurité civile servant en qualité de sapeurs-pompiers auxiliaires :

- un mois pour la fraction de contingent 12/2000 ;

- deux mois pour la fraction de contingent 02/2001 ;

- trois mois pour la fraction de contingent 04/2001 ;

- quatre mois pour la fraction de contingent 06/2001 ;

Pour les appelés du service national en coopération et de l'aide technique :

- un mois pour la fraction de contingent 06/2000, pour ceux incorporés à compter du 1er juillet 2000 ;

- deux mois pour les fractions de contingent 08/2000 et 10/2000 ;

- trois mois pour la fraction de contingent 12/2000 ;

- quatre mois pour les fractions de contingent 02/2001, 04/2001 et 06/2001 ;

Pour les objecteurs de conscience :

- cinq mois pour la fraction de contingent 06/2000 ;

- sept mois pour la fraction de contingent 08/2000 ;

- huit mois pour les fractions de contingent 10/2000, 12/2000, 02/2001, 04/2001, 06/2001.