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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-745 du 24 août 2001 relatif à la détermination des autorités ayant qualité pour définir au nom du ministre de la défense le besoin de protection des zones protégées, procéder à leur délimitation et fixer les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations d'y pénétrer)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-745 du 24 août 2001 relatif à la détermination des autorités ayant qualité pour définir au nom du ministre de la défense le besoin de protection des zones protégées, procéder à leur délimitation et fixer les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations d'y pénétrer)


Les officiers généraux commandants supérieurs des forces armées dans les départements d'outre-mer, en Polynésie française, dans les îles de Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte et les commandants organiques à compétence territoriale, dont la liste est fixée par le ministre de la défense, reçoivent délégation de pouvoirs pour déterminer par arrêté, à l'intérieur des établissements et services relevant de leur commandement, l'implantation et les limites des zones protégées prévues au premier alinéa de l'article R. 413-3 du code pénal et pour établir en application de l'article R. 413-5, premier alinéa dudit code, les directives fixant les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations de pénétrer dans ces zones.

Ces autorités sont habilitées à déléguer leur signature à l'un de leurs adjoints.