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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-747 du 24 août 2001 autorisant le ministre de la défense à déléguer ses pouvoirs en matière de mutation du personnel non officier de la gendarmerie nationale autre que les majors)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-747 du 24 août 2001 autorisant le ministre de la défense à déléguer ses pouvoirs en matière de mutation du personnel non officier de la gendarmerie nationale autre que les majors)


Les commandants de région de gendarmerie, le commandant des écoles de la gendarmerie, le commandant de la gendarmerie outre-mer, les commandants de légion ou formation de gendarmerie assimilée ou spécialisée, les commandants des organismes d'administration et de soutien, les commandants de groupement spécialisé ainsi que les commandants de formation de gendarmerie stationnée dans les départements, territoires ou collectivités territoriales d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense pour prononcer les mutations du personnel non officier de la gendarmerie autre que les majors entrant dans les catégories suivantes :

1. Les mutations sur demande ou les mutations d'office dans l'intérêt du service, au sein d'une même formation ;

2. Les mutations sur demande dans une formation relevant d'une autorité autre que celle dont relève le militaire ;

3. Les mutations dans l'intérêt du service dans les départements, territoires ou collectivités territoriales d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, dans les formations prévôtales, en assistance militaire technique et en ambassade ainsi que les mutations pour un retour en métropole ;

4. Les mutations dans l'intérêt du service au terme du temps de présence effectué au sein des formations du commandement des écoles.