Articles

Article 98 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administration publique pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et administrateurs judiciaires.)

Article 98 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administration publique pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et administrateurs judiciaires.)

Les demandes en taxe et les actions en restitution de frais dus aux syndics-administrateurs judiciaires pour les diligences accomplies à raison de leurs fonctions se prescrivent par six mois du jour de la reddition de comptes.