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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1183 du 4 décembre 2000 fixant les attributions du service du matériel de l'armée de l'air)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1183 du 4 décembre 2000 fixant les attributions du service du matériel de l'armée de l'air)


Le service du matériel de l'armée de l'air exerce, dans le domaine de l'acquisition des matériels, des compétences qui varient en fonction des domaines concernés.

Il réalise les matériels dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense. Il définit leurs spécifications techniques et leurs caractéristiques d'emploi, passe les marchés et contrats correspondants, organise leur expérimentation et décide de leur évolution. Il assure leur approvisionnement et leur mise en réparation.

Il participe à la définition et à l'évolution du soutien des matériels réalisés par la délégation générale pour l'armement et ne relevant pas de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense. Il contribue aux études relatives à l'amélioration de leur fiabilité et détermine les besoins en rechanges et en réparation.

Il fixe les dotations des unités en matériels de maintenance ne relevant pas de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense.