Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1183 du 4 décembre 2000 fixant les attributions du service du matériel de l'armée de l'air)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1183 du 4 décembre 2000 fixant les attributions du service du matériel de l'armée de l'air)
Le service du matériel de l'armée de l'air exerce son action selon les directives du chef d'état-major de l'armée de l'air, qui fixe la politique logistique en cohérence avec les dispositions prises dans le cadre des structures mises en place pour la coordination logistique au sein du ministère de la défense.
Pour les matériels relevant de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense, il conduit ses activités dans le respect des contrats d'objectifs négociés avec cet organisme et approuvés par le chef d'état-major de l'armée de l'air.
Pour les matériels relevant de la délégation générale pour l'armement, il mène son action en collaboration avec cet organisme.
Il informe le chef d'état-major de l'armée de l'air des capacités de ses formations et de l'évolution des ressources en matériels ne relevant pas de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense.