Articles

Article 97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administration publique pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et administrateurs judiciaires.)

Article 97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administration publique pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et administrateurs judiciaires.)

Le ou les syndics-administrateurs judiciaires désignés comme suppléants dans les cas prévus à l'article 4 du décret du 18 juin 1956 ont droit à une part des produits nets de l'étude. Cette part est, à défaut d'accord entre les intéressés, fixée par le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance jugeant commercialement.