Articles

Article 96 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-708 du 29 mai 1959 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Article 96 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-708 du 29 mai 1959 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Il est interdit aux syndics-administrateurs judiciaires, sous peine de sanction disciplinaire, de partager leurs émoluments ou honoraires avec un tiers ; ils ne peuvent en accorder la remise partielle qu'avec l'autorisation du bureau de la compagnie régionale.