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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1161 du 30 novembre 2000 fixant le régime des congés annuels des volontaires civils)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1161 du 30 novembre 2000 fixant le régime des congés annuels des volontaires civils)


Tout volontaire civil a droit à un congé annuel d'une durée fixée à deux jours et demi effectivement ouvrés par mois de service effectué.

Les congés pour maladie, maternité ou d'adoption prévus au chapitre 6 du titre Ier du décret du 30 novembre 2000 susvisé sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme service effectif.