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Article 94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-708 du 29 mai 1959 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Article 94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-708 du 29 mai 1959 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Les émoluments visés aux chapitres Ier et II du présent titre comprennent forfaitairement la rémunération de tous les soins, conseils, consultations, conférences, examens de pièces, projets, missions et autres travaux, ainsi que le remboursement de tous les frais accessoires tels que frais de dossier et de bureau.


Sous réserve des dispositions des articles 79, 81, 82, 83, 88, 89 et 91, les syndics-administrateurs judiciaires ont droit toutefois au remboursement de leurs déboursés, et notamment des émoluments d'officiers publics ou ministériels, des honoraires d'experts ou d'avocats, des taxes ou droits fiscaux, ainsi que des sommes versées à des tiers pour des missions ou travaux accomplis en vue de la conservation de l'actif, lorsque le président du tribunal de commerce ou le juge-commissaire auront estimé qu'il était de l'intérêt de l'affaire que ces missions ou travaux soient effectués par des tiers.