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Article 93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-708 du 29 mai 1959 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Article 93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-708 du 29 mai 1959 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Lors de la reddition de comptes, les administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés sont tenus de remettre au président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance jugeant commercialement un compte détaillé de leurs frais et émoluments.


Les états de frais doivent faire ressortir distinctement les émoluments tarifés, les déboursés et, s'il y a lieu, les honoraires prévus à l'article précédent.


Ils sont établis sur trois colonnes :


1° La colonne des émoluments tarifiés ;


2° Celle des droits de toute nature payés au Trésor ;


3° Celle des déboursés dont le remboursement n'est pas prévu forfaitairement par le présent tarif.


Les émoluments sont arrêtés conformément au présent tarif par le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance jugeant commercialement.