Article 90 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administration publique pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et administrateurs judiciaires.)
Article 90 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administration publique pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et administrateurs judiciaires.)
Lorsque la liquidation d'une société a été précédée d'une période d'administration, il est alloué à l'administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés, outre le droit proportionnel visé à l'article 87, le droit proportionnel prévu à l'article 86 correspondant à ladite période.