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Article 88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-708 du 29 mai 1959 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Article 88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-708 du 29 mai 1959 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Il est alloué aux administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés, pour frais de papeterie, d'impression, de correspondance et de téléphone, un droit gradué annuel établi à forfait d'après le montant des émoluments afférents à la période considérée, et de :


50 F lorsque le montant des émoluments est inférieur à 200 F ;


100 F lorsque le montant des émoluments est compris entre 201 et 500 F ;


150 F lorsque le montant des émoluments est compris entre 501 et 1.000 F ;


300 F lorsque le montant des émoluments est compris entre 1.001 et 2.500 F ;


500 F lorsque le montant des émoluments est compris entre 2.501 et 5.000 F ;


800 F lorsque le montant des émoluments est compris entre 5.001 et 10.000 F ;


1.500 F lorsque le montant des émoluments est compris entre 10.001 et 20.000 F ;


2.500 F lorsque le montant des émoluments est compris entre 20.001 et 30.000 F ;


3.750 F lorsque le montant des émoluments est compris entre 30.001 et 40.000 F ;


5.000 F lorsque le montant des émoluments est compris entre 40.001 et 50.000 F ;


6.500 F lorsque le montant des émoluments est supérieur à 50.000 F.


Les communications téléphoniques entre la France métropolitaine, l'Algérie, les départements et territoires d'outre-mer, les Etats membres de la Communauté et les pays étrangers sont remboursées sur justification de leur coût.