Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-809 du 25 août 2000 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-809 du 25 août 2000 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement)
Le délégué général pour l'armement assiste le ministre de la défense dans ses attributions relatives à l'équipement des forces ; à ce titre, il :
1° Fait exécuter, compte tenu des priorités et des besoins définis par les chefs d'état-major, les recherches et les études préalables à la conception des armements futurs ; il veille au maintien des capacités technologiques et industrielles nécessaires à la défense ;
2° Participe aux travaux de prospective, de planification et de programmation, notamment en fournissant les éléments techniques et industriels ainsi que les éléments financiers s'y rapportant ;
3° Soumet pour approbation aux chefs d'état-major les caractéristiques des programmes d'armement définis à partir des besoins exprimés par leurs soins et conduit la procédure de lancement ;
4° Informe les chefs d'état-major de la mise en oeuvre desdits programmes d'armement, les fait exécuter et veille à la qualité et à la maîtrise des coûts ;
5° Fait exécuter, pour les programmes et opérations qui lui sont confiés, les expertises techniques, les évaluations et les essais de son ressort ;
6° Fait exécuter les actions industrielles en matière de soutien logistique des matériels d'armement à la demande des chefs d'état-major intéressés ;
7° Propose au ministre de la défense les actions techniques ou industrielles à entreprendre sur le plan international et en assure l'exécution ;
8° Propose au ministre de la défense des orientations en matière d'exportation d'armement et met en oeuvre la politique retenue sous réserve des compétences dévolues à la délégation aux affaires stratégiques ;
9° Conduit en liaison avec la direction des affaires juridiques les négociations relatives aux engagements internationaux en matière d'armement qui relèvent du domaine de compétence de la délégation générale pour l'armement et a compétence pour recevoir délégation du ministre de la défense aux fins de signer les engagements internationaux correspondants ;
10° Veille à la bonne utilisation des crédits et des ressources de toute nature dont la délégation générale pour l'armement assure la gestion ;
11° Veille à la qualité des produits et des services fournis par la délégation générale pour l'armement ;
12° Soumet au ministre de la défense toute orientation relevant de son domaine propre de compétence, notamment en ce qui concerne l'organisation de l'industrie pour le temps de guerre ;
13° Exerce, par délégation du ministre de la défense, la tutelle sur les organismes soumis au contrôle de l'Etat dans les conditions prévues dans les textes généraux s'y rapportant et, notamment, le décret du 9 août 1953 susvisé ; il est également chargé du contrôle de DCN et de la surveillance des entreprises privées travaillant pour l'armement ;
14° Exerce, en matière de personnel, de gestion et d'administration du domaine et en matière budgétaire, les compétences qui lui sont attribuées, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 1er du décret du 8 mars 1999 susvisé ; il est responsable de la discipline du personnel militaire appartenant à des corps spécifiques de la délégation générale pour l'armement ;
15° Exerce, pour le ministre de la défense, les attributions qui sont dévolues à ce dernier dans le domaine des essais et des réceptions d'aéronefs.