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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-808 du 25 août 2000 fixant les attributions des inspecteurs généraux des armées)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-808 du 25 août 2000 fixant les attributions des inspecteurs généraux des armées)


Dans chaque armée, la gendarmerie nationale et la délégation générale pour l'armement, l'inspecteur général est consulté par le délégué général, le chef d'état-major ou le directeur général pour la définition de la politique de gestion et la préparation des mesures individuelles intéressant les officiers généraux de son armée, de la gendarmerie nationale ou de la délégation générale pour l'armement.

Il formule tout avis qu'il estime nécessaire sur les décisions individuelles concernant les autres personnels militaires.

Il exerce les attributions dévolues par l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 susvisé, en matière de droit de recours.