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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-808 du 25 août 2000 fixant les attributions des inspecteurs généraux des armées)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-808 du 25 août 2000 fixant les attributions des inspecteurs généraux des armées)


Un officier général de chacune des trois armées, de la gendarmerie nationale et de la délégation générale pour l'armement portant le titre d'inspecteur général des armées et relevant directement du ministre remplit, sous l'autorité de celui-ci, des missions d'inspection, d'étude et d'information s'étendant à l'ensemble des armées, de la gendarmerie nationale, de la délégation générale pour l'armement et de DCN.

Les inspecteurs généraux de chacune des trois armées et de la gendarmerie nationale portent notamment leur attention sur l'aptitude des forces armées à mener des opérations interarmées.

Ces missions et, le cas échéant, les modalités de leur accomplissement sont fixées par le ministre de la défense, éventuellement sur proposition du chef d'état-major des armées, du délégué général pour l'armement, des chefs d'état-major de chacune des armées, du directeur général de la gendarmerie nationale ou du directeur de DCN.

Agissant, individuellement ou collectivement, suivant les directives du ministre, ils tirent les enseignements des inspections des forces, services et établissements ainsi que de manoeuvres et exercices nationaux ou interalliés. Ils rendent compte au ministre de leurs constatations et lui font toutes propositions utiles.

Sur décision du ministre, leurs rapports peuvent être communiqués au chef d'état-major des armées, au délégué général pour l'armement, au chef d'état-major de l'armée intéressée, au directeur général de la gendarmerie nationale ou au directeur de DCN.