Pour les services rendus dans l'exercice des fonctions accessoires qu'ils sont autorisés à remplir et qui ne font pas l'objet d'un tarif particulier, les frais et honoraires des syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire sont, à défaut de règlement amiable entre l'auxiliaire de justice et les parties, et sauf opposition à taxe, taxés par le président du tribunal de grande instance jugeant commercialement qui a désigné le syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire ou du tribunal de grande instance de la résidence de celui-ci s'il a été désigné par un tribunal de commerce.