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Article 84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-708 du 29 mai 1959 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Article 84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-708 du 29 mai 1959 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Pour les services rendus dans l'exercice des fonctions accessoires qu'ils sont autorisés à remplir et qui ne font pas l'objet d'un tarif particulier, les frais et honoraires des syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire sont, à défaut de règlement amiable entre l'auxiliaire de justice et les parties, et sauf opposition à taxe, taxés par le président du tribunal de grande instance jugeant commercialement qui a désigné le syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire ou du tribunal de grande instance de la résidence de celui-ci s'il a été désigné par un tribunal de commerce.